Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Article L561-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
Commentaires • 115
Cette dernière se pourvoit en cassation de cet arrêt dont elle demande au Conseil d'État qu'il en ordonne le sursis à l'exécution. […] R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée).
Lire la suite…La propriété est protégée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui subordonnent l'atteinte au droit de propriété à la poursuite d'un motif d'intérêt général, […] laquelle peut consister, notamment dans la prévention de risques insalubrité (articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) ou (L. 561-1 et suivants du code de l'environnement) ou la réalisation d'une opération d'intérêt public équipements publics, ou concourant au fonctionnement du service public. […]
A cet égard, […]
Lire la suite…Décisions • 241
[…] – il méconnaît aussi les dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que la parcelle cadastrée section AM n° 753 dont il est propriétaire n'est pas exposée à un risque de submersion marine menaçant gravement les vies humaines au sens des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement ; ainsi, l'expropriation de ladite parcelle n'est pas nécessaire ;
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[…] 24-01 […] — la circonstance que la parcelle soit classée en zone rouge du plan de prévention des risques naturels ne saurait justifier l'exclusion de la possibilité de régularisation et, ainsi, le refus de cession d'une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques, d'autant plus qu'il existe une procédure prévue à l'article L 561-1 du code de l'environnement permettant l'expropriation préventive pour des biens exposés à un risque naturel majeur imminent ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 17 avril 2014, n° 1101382
[…] 2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en œuvre un processus de rachat global des biens (fonds de commerce et immobilier), à l'amiable ou par la voie de l'expropriation, sur le fondement des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code de l'environnement ou à un autre titre ;
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