Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Article L561-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
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Décisions • 55
[…] Ils soutiennent que, comme l'a souligné la commission d'enquête publique, le zonage repose sur des cartes d'Etat major très anciennes dont le report des données est source d'imprécisions pouvant aller jusqu'à 100 mètres et qu'il n'y a pas eu de sondages ; l'article L. 561-2 du code de l'environnement a été méconnu car le risque est seulement supputé et il n'est pas possible de limiter les droits d'un propriétaire sans caractériser l'existence d'un danger ; le classement en zone rouge contesté est également, à ce titre, entaché d'erreur de droit ;
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[…] — que les conditions d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réalisées et que cette procédure est la seule voie qui leur soit ouverte ; que les termes du communiqué du 8 avril 2010 permettent d'envisager que la procédure mise en œuvre relèverait des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'environnement et qu'ils sont susceptibles de contester la légalité des actes administratifs à intervenir ;
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 mai 2021, 19BX02178, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte des dispositions du code de l'environnement citées au point 22 ci-dessus que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. […]
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