Article L561-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions55


1Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2013, n° 1105379
Annulation

[…] Ils soutiennent que, comme l'a souligné la commission d'enquête publique, le zonage repose sur des cartes d'Etat major très anciennes dont le report des données est source d'imprécisions pouvant aller jusqu'à 100 mètres et qu'il n'y a pas eu de sondages ; l'article L. 561-2 du code de l'environnement a été méconnu car le risque est seulement supputé et il n'est pas possible de limiter les droits d'un propriétaire sans caractériser l'existence d'un danger ; le classement en zone rouge contesté est également, à ce titre, entaché d'erreur de droit ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 22 juillet 2010, n° 1001194
Non-lieu à statuer

[…] — que les conditions d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réalisées et que cette procédure est la seule voie qui leur soit ouverte ; que les termes du communiqué du 8 avril 2010 permettent d'envisager que la procédure mise en œuvre relèverait des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'environnement et qu'ils sont susceptibles de contester la légalité des actes administratifs à intervenir ;

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 mai 2021, 19BX02178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du code de l'environnement citées au point 22 ci-dessus que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. […]

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