Article L561-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 13 (M), Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 224 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 227

I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.

Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.

En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code.

Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L'aide financière peut être versée par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l'objet d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d'une convention-cadre entre l'Etat, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence.

Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.

Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d'ouvrage.

III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.

Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.

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1Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Cette dernière se pourvoit en cassation de cet arrêt dont elle demande au Conseil d'État qu'il en ordonne le sursis à l'exécution. […] R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée).

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2Catastrophes Naturelles - Biens Exposés Au Risque Inondation Liés Au Retrait Du Trait De Côte
Mme Sophie Mette · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

L'acquisition amiable de biens grâce à la mobilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») est liée à plusieurs conditions définies par l'article L.561-3-I du code de l'environnement : le bien doit être couvert par un contrat d'assurance (article L.125-1 du code des assurances) ; il doit être exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines

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3Fonds de prévention des risques naturels majeurs : contribution plafonnée
Cheuvreux · 30 mai 2023

Les dispositions de l'article L. 561-1 du Code de l'environnement prévoient que lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, […] des biens expos […] L'article L. 561-3 du Code de l'environnement précise que le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions précitées. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 561-1 sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l'objet d'une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du Code des assurances (frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées).

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Décisions64


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1400674
Rejet

[…] — le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation en faisant référence dans la notice explicative jointe à la demande de permis de démolir au fonds prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement pour l'acquisition des immeubles concernés ; ce fonds n'est pas mobilisable pour les immeubles déjà propriété de l'Etat ; la circonstance que ce fonds soit éventuellement applicable est, en toute hypothèse, inopérante s'agissant de l'application des règles d'urbanisme en application du principe d'indépendance des législations ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 8 juillet 2014, n° 1102391
Rejet

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant l'indemnisation qu'il réclame ; aucune disposition légale, ni réglementaire ne prévoit de distinction entre les terrains bâtis et les terrains nus dans le cadre du rachat de biens immobiliers par l'Etat au moyen du fonds prévu par l'article L.561-3 du code de l'environnement ; ce texte vise les biens immobiliers en général, sans faire de distinction entre les biens bâtis et les biens non bâtis, le législateur n'ayant pas entendu opérer de distinction parmi les « acquisitions immobilières » entre les terrains bâtis et les terrains nus ; […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 juin 2018, 16NT02786, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par courrier du 14 avril 2011, M. et M me C… ont demandé à l'Etat de procéder à l'acquisition amiable de leur propriété dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement. […]

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