Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Article L561-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
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[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. […] Enfin aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'environnement : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. […]
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 14 décembre 2023, n° 22/16685
[…] 3/ adressées au greffe le 27 janvier 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 31 mars 2023 (AR appelant le 06 avril 2023, AR intimé le 04 avril 2023), aux termes desquelles, il forme appel incident et demande à la cour de : […] Concernant le droit de l'exproprié à bénéficier d'une indemnité de dépossession, sont rappelés les articles L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article L.561-4 alinéa 4 du code de l'environnement.
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