Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Article L562-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 66 () JORF 31 juillet 2003
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
Commentaires • 177
Certaines communes sont dotées de plans de prévention des risques dont les prescriptions sont directement opposables aux autorisations d'urbanisme (article L. 562-1 du code de l'environnement, CE, 22 juillet 2020, n°426139). […] au demeurant sans l'établir, que leur terrain ne serait pas situé au-dessus d'une nappe phréatique et que relèvent que ce même terrain figure dans la zone UC du plan d'occupation des sols communal, que le maire d'Ussy a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l& […]
Lire la suite…Certaines communes sont dotées de plans de prévention des risques dont les prescriptions sont directement opposables aux autorisations d'urbanisme (article L. 562-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-001-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : « I. – L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (…) les mouvements de terrain (…) II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Risque naturel·
- Lotissement·
- Plan de prévention·
- Justice administrative·
- Prévention des risques·
- Commune·
- Cartes·
- Prévention·
- Exploitation agricole
[…] – le risque de mouvement de terrain lié à l'existence même de la carrière ne constitue pas un risque naturel prévisible au sens des dispositions de l'article L. 562-1 et suivants et R. 562-3 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Motifs pouvant légalement fonder un refus d'autorisation·
- Autorisation d'exploitation·
- Mines et carrières·
- Carrières·
- Carrière·
- Urbanisme·
- Plan de prévention·
- Risque naturel·
- Forêt·
- Prévention des risques
3. Tribunal administratif de Pau, 14 décembre 2010, n° 0902568
[…] 19-03-03-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts : « Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. […] 10 / -0,10. » ; et qu'aux termes du I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que … les séismes…. » ; et qu'aux termes de l'article R. 563-4 du même code : « Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, […]
Lire la suite…- Coefficient·
- Immeuble·
- Notoire·
- Particulier·
- Justice administrative·
- Habitation·
- Construction·
- Avantage·
- Impôt·
- Pièces
[…] Face à ces risques, le Code de l'environnement prévoit la mise en place par l'Etat de Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP ; article L.562-1 et suivants) qui, s'ils existent sur un territoire donné, valent servitudes d'utilité publique […] à en assurer la légalité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…