Article L563-5 du Code de l'environnement

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Version31/07/2003

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 78 () JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
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1Sécurité Publique - Plans De Prévention Des Risques - Loi N° 2003-699 Du 30 Juillet 2003. Décrets D'Application. Publication
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

[…] dans sa version actualisée du 30 mai 2006, il souhaite, d'une part, savoir dans quels délais sera publié le décret en Conseil d'État prévu par l'article 78 de la loi relatif à la fourniture à titre gratuit par l'État et ses établissements publics aux collectivités locales ou à leurs groupements des données relatives à la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence. […] La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, […] qui est désormais l'article L. 563-5 du code de l'environnement. […]

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2Les collectivités territoriales et la prévention des risques
Revue Générale du Droit

[…] L'article L. 125-2 du code de l'environnement prévoit un tel droit à l'information. Selon cette disposition : « Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. […] L'article L. 563-5 du code de l'environnement, qui ne vise que les risques naturels (les plus répandus tout de même) prévoit que l'État met gratuitement les données dont il a connaissance à disposition des collectivités territoriales.

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