Article L564-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 41 () JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.
II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques.
III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX00987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet de la Charente Maritime a manqué à ses obligations en matière de prévision des crues en méconnaissance des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement ; […]

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  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Services de l'urbanisme·
  • Tempête·
  • Littoral·
  • L'etat·
  • Urbanisme·
  • Commune

2Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1302183
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le préfet de la Charente Maritime a manqué à ses obligations en matière de prévision en méconnaissance des articles L. 564-1, L. 564-2 et l'article L. 564-3 du code de l'environnement ; […]

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  • Tempête·
  • L'etat·
  • Risque·
  • Environnement·
  • Littoral·
  • Préjudice·
  • Commune·
  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Exploitation

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX01819, 17BX01839, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en outre, la préfecture s'est abstenue, d'une part, d'installer, sur le terrain d'assiette de leur camping, les panneaux indicatifs servant de repères de crues historiques requis par l'article L. 563-3 du code de l'environnement, faute sur laquelle le tribunal n'a pas statué, et, d'autre part, d'élaborer le schéma directeur de prévision des crues prévu par l'article L. 564-2 du code de l'environnement ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Services de l'urbanisme·
  • Camping·
  • Tempête·
  • Loisir·
  • Expropriation
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