Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre IV : Prévision des crues
Article L564-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 41 () JORF 31 juillet 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques.
III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] – le préfet de la Charente Maritime a manqué à ses obligations en matière de prévision des crues en méconnaissance des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Application d'un régime de faute lourde·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité pour faute·
- Services de l'urbanisme·
- Tempête·
- Littoral·
- L'etat·
- Urbanisme·
- Commune
[…] — le préfet de la Charente Maritime a manqué à ses obligations en matière de prévision en méconnaissance des articles L. 564-1, L. 564-2 et l'article L. 564-3 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Tempête·
- L'etat·
- Risque·
- Environnement·
- Littoral·
- Préjudice·
- Commune·
- Maire·
- Permis de construire·
- Exploitation
3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX01819, 17BX01839, Inédit au recueil Lebon
[…] – en outre, la préfecture s'est abstenue, d'une part, d'installer, sur le terrain d'assiette de leur camping, les panneaux indicatifs servant de repères de crues historiques requis par l'article L. 563-3 du code de l'environnement, faute sur laquelle le tribunal n'a pas statué, et, d'autre part, d'élaborer le schéma directeur de prévision des crues prévu par l'article L. 564-2 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Règles générales de la procédure normale·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité pour faute·
- Services de l'urbanisme·
- Camping·
- Tempête·
- Loisir·
- Expropriation