Article L564-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 41 () JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 20 avril 2023

[…] L'organisation des missions de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues, assurée par l'Etat, est définie aux articles […] L. 564-1 à L. 564-3 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX00987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet de la Charente Maritime a manqué à ses obligations en matière de prévision des crues en méconnaissance des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Services de l'urbanisme·
  • Tempête·
  • Littoral·
  • L'etat·
  • Urbanisme·
  • Commune

2Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1302183
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le préfet de la Charente Maritime a manqué à ses obligations en matière de prévision en méconnaissance des articles L. 564-1, L. 564-2 et l'article L. 564-3 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Tempête·
  • L'etat·
  • Risque·
  • Environnement·
  • Littoral·
  • Préjudice·
  • Commune·
  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Exploitation

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX01819, 17BX01839, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en outre, la préfecture s'est abstenue, d'une part, d'installer, sur le terrain d'assiette de leur camping, les panneaux indicatifs servant de repères de crues historiques requis par l'article L. 563-3 du code de l'environnement, faute sur laquelle le tribunal n'a pas statué, et, d'autre part, d'élaborer le schéma directeur de prévision des crues prévu par l'article L. 564-2 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Services de l'urbanisme·
  • Camping·
  • Tempête·
  • Loisir·
  • Expropriation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).