Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
Article L565-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 45 () JORF 31 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- de connaissance du risque ;
- de surveillance et prévision des phénomènes ;
- d'information et éducation sur les risques ;
- de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ;
- de travaux permettant de réduire le risque ;
- de retours d'expériences.
La commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis sur ces schémas.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Commentaires • 3
[…] L'article L. 125-2 du code de l'environnement prévoit un tel droit à l'information. Selon cette disposition : « Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. […] ">32 ainsi que les schémas de secteur « sont », en vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, « compatibles, […] à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. » De la même manière, à l'échelon local, les schémas de prévention des risques naturels prévus par l'article L. 565-2 du code de l'environnement doivent être élaborés en concertation
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 mai 2010, n° 08706
[…] Considérant en deuxième lieu que s'il est exact que les articles L.565-2 et R.565-5 et R 565-6 du code de l'environnement relatifs aux commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs n'ont pas été abrogés, ceux-ci sont en tout état de cause sans influence sur l'arrêté litigieux qui ne concerne pas un schéma de prévention des risques naturels majeurs mais un plan de prévention des risques naturels prévisibles ; qu'aucune disposition du code de l'environnement n'obligeait le préfet à consulter préalablement la commission départementale de prévention des risques naturels majeurs, laquelle au demeurant n'existe pas en Guadeloupe, avant de prendre un arrêté portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
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La portée utile de ces plans est garantie par l'article L. 562-4 du code de l'environnement qui dispose qu'une fois approuvés, ces plans valent servitudes d'utilité publique et doivent donc, à ce titre, […] bâtiments et installations ». […] L'article L. 561-1 du code de l'environnement dispose ainsi qu'en cas de risque naturel menaçant gravement des vies humaines, les collectivités publiques peuvent procéder à des expropriations afin de mettre les populations à l'abri des aléas affectant leurs territoires, tout en leur octroyant une juste et préalable indemnité, garantissant ainsi leur droit à la vie. […] L.565-2 du code de l'environnement.
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