Article L571-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-1444 1992-12-31 art. 3, Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004

Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA03932, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer, pour établir l'existence d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, les dispositions des articles L. 571-3, L. 751-6, L. 571-17 et L. 571-23 du code de l'environnement, qui concernent la réglementation, le contrôle et les sanctions pénales applicables aux activités bruyantes soumises à autorisation qui figurent dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit ;

 Lire la suite…
  • Caractère spécial et anormal du préjudice·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Aire de jeux·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Maire·
  • Propriété
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