Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention de la pollution sonore / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres
Article L571-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
II.-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
1° Aux infrastructures nouvelles ;
2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;
3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;
4° Aux chantiers.
III.-Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
Commentaires • 8
En effet, l'article L. 571-9 du code de l'environnement dispose que la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent prendre en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leur abord. De plus, l'OMS considère le bruit comme « la deuxième cause de morbidité après la pollution de l'air parmi les facteurs de risque environnementaux ».
Lire la suite…En application de l'article L. 571-9 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure nouvelle ou de modification significative d'une infrastructure existante doit tenir compte, dans la conception, l'étude et la réalisation de son projet, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.571-9 du code de l'environnement : « I – La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation et l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. / II – Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescription applicables : / 1° Aux infrastructures nouvelles (…) » ; qu'aux termes de l'article R.571-44 du même code : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, […]
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[…] Il soutient que l'implantation sur la parcelle de la société de transports TER, qui n'entre pas dans la catégorie des TPE/TPI, entreprise de moins de 20 salariés, n'est pas conforme, de par sa taille, ses activités et les constructions et aménagements projetés, aux documents d'urbanisme, notamment au PLU, aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) de la ZAC de la Grange Blanche II et au dossier de réalisation de celle-ci ; que les futures activités de l'entreprise de transport vont générer des nuisances sonores incompatibles avec les dispositions de l'article L. 571-9 du code de l'environnement.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 septembre 2013, n° 1301250
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.571-9 du code de l'environnement : « I – La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation et l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. / II – Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescription applicables : / 1° Aux infrastructures nouvelles (…) » ; qu'aux termes de l'article R.571-44 du même code : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, […]
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Clément MALVERTI, Rapporteur public L'article L. 571-9 du code de l'environnement, dont les dispositions sont issues de l'article 12 de la loi dite « bruit » du 31 décembre 1992 (n° 92-1444), dispose que « la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ». […] Pour l'application de ces dispositions, un décret du 9 janvier 1995 (n° 95-22) est intervenu, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement. […]
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