Article L571-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version14/11/2004
>
Version01/07/2005
>
Version01/07/2006
>
Version01/11/2010
>
Version01/01/2016
>
Version18/08/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 - art. 2 (M), Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
III.-Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
IV., V.,-Paragraphes abrogés.
VI.-Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
VII., VIII., IX., X.-Paragraphes abrogés.
XI.-Cette commission comprend :
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
XII.-Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
14 textes citent l'article

Commentaires14


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 213-10-2 du code de l'environnement). L'agence de l'eau a entendu faire application non de cette méthode, mais de la taxation d'office (cf. 1° de l'art. […] L. 123-19-1 du code de l'environnement. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique. […] L. 571-13 du code de l'environnement, que la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Beauvais-Tillé, qui a eu lieu le 1er octobre 2021, serait irrégulière faute pour son comité permanent d'avoir préalablement instruit les questions sur lesquelles la commission devait se prononcer.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463812
Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

surcroît du trafic aérien nocturne qui pourrait résulter de l'octroi de ces dérogations et d'autre part, d'avoir indiqué les motifs d'intérêt général qui pourraient le cas échéant les justifier », l'arrêté méconnaissant « les dispositions du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ». 1.3. […] Le premier est tiré de ce que l'avis de la commission consultative de l'environnement (CCE), instituée en application de l'article L. 571-13 du code de l'environnement, aurait été recueilli dans des conditions irrégulières, […]

 Lire la suite…

3Nuisances - Nuisances Sonores En France Et En Europe - Exposition Et Plans D'Actions
Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 23 août 2022

Des mesures existent également pour les aérodromes qui n'entrent dans le champ de la directive telles que les commissions consultatives de l'environnement prévues à l'article L 571-13 du code de l'environnement. Celles-ci rassemblent les associations de riverains, les élus et les professions aéronautiques et traitent des problématiques environnementales de l'aérodrome. Elles peuvent coordonner la rédaction d'engagements pris par les différentes parties intéressées. Elles sont 80 en France.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 mars 2023, 21MA02224, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'exclusion de l'association « Les 1 000 décibels » présente un caractère abusif, injustifié, arbitraire, contraire aux dispositions de l'article L. 571-13 et R. 571-73, 1, 3° du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Introduction de l'instance·
  • Nature et environnement·
  • Transports aériens·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Transports·
  • Aéroports

2Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2016, n° 1605757
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, dès lors que la compétence de leur signataire n'est pas établie, qu'elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission consultative de l'environnement, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 571-13 du code de l'environnement, qu'elles ne respectent pas les documents de réglementation existants, et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il existe d'autres possibilités pour l'activité de secours et d'incendie sur le territoire des Bouches-du-Rhône et qu'aucune raison d'urgence ne permet de justifier la nécessité de vols de nuit au départ de l'aérodrome d'Aix-les-Milles.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Vol·
  • Urgence·
  • Nuisance·
  • Associations·
  • Juge des référés·
  • Incendie·
  • Aérodrome·
  • Légalité·
  • Pétition

3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2017, n° 1518069, 1518199
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le défaut de consultation de la commission consultative de l'environnement méconnaît l'article 7 de la Charte de l'environnement et le II. de l'article L. 571-13 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Consortium·
  • Commission·
  • Transfert·
  • Offre·
  • Environnement·
  • Économie·
  • Aéroport·
  • Cahier des charges·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires6

. Le présent article apporte des corrections matérielles aux dispositions désormais insérées au sein du code des impositions sur les biens et les services, en en tirant les conséquences sur les dispositions contenues dans les autres codes. Surtout, il ratifie l'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. Pour rappel, lors de l'examen de l'article 184 de la loi de finances pour 2020, la commission des finances avait sévèrement critiqué la demande d'habilitation du … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer l'article 3 bis, qui apporte plusieurs corrections matérielles aux dispositions codifiées dans le nouveau code des impositions sur les biens et les services mais qui, surtout, propose de ratifier l'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et les services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. Il semble en effet difficilement concevable de ratifier une ordonnance de près de 300 pages modifiant des centaines de dispositions par le biais d'un article introduit par voie d'amendement à … Lire la suite…
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'amendement 186 tend à supprimer l'article 3 bis : il semble en effet difficilement concevable de ratifier une ordonnance de près de 300 pages modifiant des centaines de dispositions par le biais d'un article introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale. Il est inenvisageable de ratifier « à l'aveugle » une ordonnance de cette ampleur et dans des délais qui ne permettent pas à la commission des finances de travailler sérieusement. L'amendement 186 est adopté. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion