Article L571-14 du Code de l'environnement

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Version31/12/2003
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Version14/11/2004
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-1444 1992-12-31 art. 16, Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004

Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires14


Marie-claire Sgarra · Lexbase · 27 mai 2020

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 30 mai 2019

Ce dispositif, régi par le code de l'environnement (aux articles L. 571-14 et suivants, R. 571-66 et R. 571-81 et suivants) est financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes. […] Le montant des aides ne peut dépasser un plafond fixé dans l'arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement. Le plafond auquel s'applique le taux de prise en charge est notamment fonction de la zone du PGS dans laquelle le logement se situe, du type de logement (individuel ou collectif) ainsi que du nombre et de la nature des pièces à insonoriser.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2008, n° 0501274
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 571-14 du code de l'environnement : « L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 mars 2018, 17PA00493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que par un courrier en date du 28 octobre 2013, ils ont sollicité d'Aéroports de Paris, exploitant de l'aéroport d'Orly, une aide financière à 1'insonorisation de cette construction sur le fondement des dispositions de 1'article L. 571-14 du code de l'environnement qui impose aux exploitants d'aérodrome de contribuer aux dépenses supportées par les riverains des aérodromes pour se doter de dispositifs atténuant les nuisances sonores causées par des aéronefs, au moyen du produit de la taxe sur les nuisances aéroportuaires ; que cette demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2013, […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 401426
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-14 du code de l'environnement, « Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 571-15 du même code : « Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, […]

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