Article L571-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/2004
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 27 (Ab), Loi 92-1444 1992-12-31 art. 27

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
1° Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
III. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 14 novembre 2004
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Village Justice · 30 mai 2018

Les nuisances occasionnées par la diffusion musicale dans l'établissement relèvent d'un régime distinct. […] Elles peuvent donner lieu à des mesures très proches de la fermeture administrative, à savoir notamment la suspension de l'activité jusqu'à exécution de travaux à réaliser (article L. 571-17 du code de l'environnement).

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M. Bernard Piras, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 24 novembre 2011

Les dispositions du code de l'environnement, […] les articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement réglementent les niveaux de pression acoustique et les valeurs maximales d'émergence des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. […] La violation de ces dispositions est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 571-96 du même code). Parmi les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions au code de l'environnement figurent les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. […] Conformément aux articles L. 571-17 et R. 571-30 du code de l'environnement, […]

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M. Jean-Claude Merceron, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 3 mars 2011

Il a ainsi été consulté sur les évolutions apportées à la réglementation relative aux bruits de voisinage, en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, tout d'abord par le décret du 18 avril 1995 puis par celui du 31 août 2006 (codifié aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de l'environnement). […] Les mesures administratives concernant la lutte contre le bruit sont prévues par l'article L. 571-17 du code de l'environnement, qui indique que l'autorité administrative compétente peut prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles dans un délai déterminé.

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Décisions76


1Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, n° 1400131
Annulation

[…] - la décision du 17 octobre 2013 est entachée d'incompétence dès lors que seul le préfet est habilité à prendre une telle mesure en application de l'article R. 571-30 du code de l'environnement, alors même que l'article L. 571-17 du même code a été abrogé ; la compétence du maire ne saurait se fonder ni sur les dispositions de l'article R. 571-18 de ce code, ni sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police administrative générale du maire en matière de bruits de voisinage, qui ne sauraient se substituer aux dispositions instituant un pouvoir de police administrative spéciale ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, n° 1400131
Annulation

[…] — la décision du 17 octobre 2013 est entachée d'incompétence dès lors que seul le préfet est habilité à prendre une telle mesure en application de l'article R. 571-30 du code de l'environnement, alors même que l'article L. 571-17 du même code a été abrogé ; la compétence du maire ne saurait se fonder ni sur les dispositions de l'article R. 571-18 de ce code, ni sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police administrative générale du maire en matière de bruits de voisinage, qui ne sauraient se substituer aux dispositions instituant un pouvoir de police administrative spéciale ;

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3Tribunal administratif de Lille, 25 juin 2015, n° 1205756
Rejet

[…] R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…) Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, […] 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures » ; qu'aux termes de l'article R. 1334-37 du même code : « Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article » ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au maire, […]

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