Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
Article L571-17 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004
II.-Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
1° Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
Commentaires • 15
Les dispositions du code de l'environnement, […] les articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement réglementent les niveaux de pression acoustique et les valeurs maximales d'émergence des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. […] La violation de ces dispositions est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 571-96 du même code). Parmi les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions au code de l'environnement figurent les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. […] Conformément aux articles L. 571-17 et R. 571-30 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Il a ainsi été consulté sur les évolutions apportées à la réglementation relative aux bruits de voisinage, en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, tout d'abord par le décret du 18 avril 1995 puis par celui du 31 août 2006 (codifié aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de l'environnement). […] Les mesures administratives concernant la lutte contre le bruit sont prévues par l'article L. 571-17 du code de l'environnement, qui indique que l'autorité administrative compétente peut prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles dans un délai déterminé.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 1334-37 du code de la santé publique indique que : « Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article. » ; qu'aux termes de l'article L. 571-17 du code de l'environnement : « (…) II. – Indépendamment des poursuites pénales encourues, […]
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[…] R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…) Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, […] 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures » ; qu'aux termes de l'article R. 1334-37 du même code : « Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article » ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au maire, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2015, n° 1207543
[…] R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…) Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, […] 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures » ; qu'aux termes de l'article R. 1334-37 du même code : « Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article » ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au maire, […]
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Les nuisances occasionnées par la diffusion musicale dans l'établissement relèvent d'un régime distinct. […] Elles peuvent donner lieu à des mesures très proches de la fermeture administrative, à savoir notamment la suspension de l'activité jusqu'à exécution de travaux à réaliser (article L. 571-17 du code de l'environnement).
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