Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 6 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L571-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 20
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, et de la jeunesse et des sports ;
2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
5° Pour l'application de la section II, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 13
Le code de la santé publique prévoit en son article R. 1334-31, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruirs; émis par ces dispositifs. […] Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, ou tout agent mentionné à l'article L. 571-18 du code de l'environnement, est chargé de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. […]
Lire la suite…Le code de la santé publique prévoit en son article R. 1334-31, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruirs; émis par ces dispositifs. […] Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, ou tout agent mentionné à l'article L. 571-18 du code de l'environnement, est chargé de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] - la décision du 17 octobre 2013 est entachée d'incompétence dès lors que seul le préfet est habilité à prendre une telle mesure en application de l'article R. 571-30 du code de l'environnement, alors même que l'article L. 571-17 du même code a été abrogé ; la compétence du maire ne saurait se fonder ni sur les dispositions de l'article R. 571-18 de ce code, ni sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police administrative générale du maire en matière de bruits de voisinage, qui ne sauraient se substituer aux dispositions instituant un pouvoir de police administrative spéciale ;
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[…] — la décision du 17 octobre 2013 est entachée d'incompétence dès lors que seul le préfet est habilité à prendre une telle mesure en application de l'article R. 571-30 du code de l'environnement, alors même que l'article L. 571-17 du même code a été abrogé ; la compétence du maire ne saurait se fonder ni sur les dispositions de l'article R. 571-18 de ce code, ni sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police administrative générale du maire en matière de bruits de voisinage, qui ne sauraient se substituer aux dispositions instituant un pouvoir de police administrative spéciale ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
[…] Faute de contrôle par des agents assermentés, à l'aide des appareils homologués à cette fin, conformément à l'article L 571-18 du code de l'environnement, ce que n'est pas maître [N], huissier de justice, et mesures auxquelles il n'a pu valablement procédé, elle estime ses procès-verbaux nuls. […]
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En effet, il rappelle que les articles L. 571-18 et L. 571-19 du code de l'environnement ont permis d'augmenter le nombre d'agents publics susceptibles de procéder au contrôle et à la surveillance du bruit, en particulier, des agents de collectivités territoriales, commissionnés, agréés et assermentés qui sont habilités à procéder aux constats d'infractions des bruits de voisinage. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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