Article L571-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004
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Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 21 (Ab), Loi 92-1444 1992-12-31 art. 21 II

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004

En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 571-18 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.
Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 23 août 2011

En effet, il rappelle que les articles L. 571-18 et L. 571-19 du code de l'environnement ont permis d'augmenter le nombre d'agents publics susceptibles de procéder au contrôle et à la surveillance du bruit, en particulier, des agents de collectivités territoriales, commissionnés, agréés et assermentés qui sont habilités à procéder aux constats d'infractions des bruits de voisinage. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2013, n° 1107758
Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure acoustique réalisée dans la nuit du 11 au 12 septembre 2011 à partir d'une propriété voisine ne nécessitait pas d'avoir accès aux locaux de la société exploitante ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 571-19 du code de l'environnement doit ainsi en tout état de cause être écarté ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 24 septembre 2020, n° 19/13980
Confirmation

[…] La société Brothers en a interjeté appel par déclaration du 30 août 2019 visant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Au cours de cette procédure, la cour de ce siège par arrêt rendu le 14 novembre 2019 a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 16 novembre 2018. Par dernières écritures notifiées le 21 février 2020 l'appelante demande à la cour au visa des articles L.571-18 et L.571-19 du Code de l'environnement et 9 du Code de procédure civile de: — à titre principal, — dire que pour « constater » des « infractions » en matière de bruit tel que précisé par le juge des référés dans le dispositif de son ordonnance en date du 16 novembre 2018, les articles L. 571-18 et L. 571-19 du Code de l'environnement sont applicables au cas d'espèce.

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