Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 6 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L571-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004
Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure acoustique réalisée dans la nuit du 11 au 12 septembre 2011 à partir d'une propriété voisine ne nécessitait pas d'avoir accès aux locaux de la société exploitante ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 571-19 du code de l'environnement doit ainsi en tout état de cause être écarté ;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 24 septembre 2020, n° 19/13980
[…] La société Brothers en a interjeté appel par déclaration du 30 août 2019 visant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Au cours de cette procédure, la cour de ce siège par arrêt rendu le 14 novembre 2019 a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 16 novembre 2018. Par dernières écritures notifiées le 21 février 2020 l'appelante demande à la cour au visa des articles L.571-18 et L.571-19 du Code de l'environnement et 9 du Code de procédure civile de: — à titre principal, — dire que pour « constater » des « infractions » en matière de bruit tel que précisé par le juge des référés dans le dispositif de son ordonnance en date du 16 novembre 2018, les articles L. 571-18 et L. 571-19 du Code de l'environnement sont applicables au cas d'espèce.
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En effet, il rappelle que les articles L. 571-18 et L. 571-19 du code de l'environnement ont permis d'augmenter le nombre d'agents publics susceptibles de procéder au contrôle et à la surveillance du bruit, en particulier, des agents de collectivités territoriales, commissionnés, agréés et assermentés qui sont habilités à procéder aux constats d'infractions des bruits de voisinage. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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