Article L571-20 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-1444 1992-12-31 art. 21 III, Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004

Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Sortie de vigueur le 12 août 2018

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2014, n° 1200285
Rejet

[…] — le maire de la commune de Nantes a commis une erreur de droit dès lors que l'arrêté municipal serait fondé sur trois procès-verbaux entachés de nullité à défaut d'avoir été transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République, ce qui méconnaîtrait l'article L.571-20 du code de l'environnement ainsi que les articles R.571-25 et suivants du code de l'environnement; par voie de conséquence, ces procès-verbaux ne pourraient établir la réalité des faits qui lui sont reprochés dans l'arrêté municipal ;

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  • Maire·
  • Café·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Pompe·
  • Arrêté municipal·
  • Nuisance·
  • Procès-verbal·
  • Musique·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, n° 1400131
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 571-29 du code de l'environnement : « I. -L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, […] III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 » ; que selon l'article R. 571-30 du même code : « Le préfet, et à Paris le préfet de police, […]

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  • Environnement·
  • Acoustique·
  • Maire·
  • Étude d'impact·
  • Justice administrative·
  • Police administrative·
  • Commune·
  • Musique·
  • Nuisance·
  • Recours gracieux

3Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, n° 1400131
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 571-29 du code de l'environnement : « I. -L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, […] III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 » ; que selon l'article R. 571-30 du même code : « Le préfet, et à Paris le préfet de police, […]

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