Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 6 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L571-20 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 571-29 du code de l'environnement : « I. -L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, […] III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 » ; que selon l'article R. 571-30 du même code : « Le préfet, et à Paris le préfet de police, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 571-29 du code de l'environnement : « I. -L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, […] III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 » ; que selon l'article R. 571-30 du même code : « Le préfet, et à Paris le préfet de police, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2014, n° 1200285
[…] — le maire de la commune de Nantes a commis une erreur de droit dès lors que l'arrêté municipal serait fondé sur trois procès-verbaux entachés de nullité à défaut d'avoir été transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République, ce qui méconnaîtrait l'article L.571-20 du code de l'environnement ainsi que les articles R.571-25 et suivants du code de l'environnement; par voie de conséquence, ces procès-verbaux ne pourraient établir la réalité des faits qui lui sont reprochés dans l'arrêté municipal ;
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