Article L571-24 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000
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Version14/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-1444 1992-12-31 art. 23 III, Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
De même, en cas de condamnation pour non respect des dispositions de l'article L. 571-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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