Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Principes généraux
Article L581-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Commentaires • 80
à l'article L. 581-3 du Code de l'environnement selon lequel : « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré enseignes, toute inscription, […] On observera cependant que, nulle part, il est prévu que le décret renvoie à ces dispositions (art L.581-3 du Code de l'environnement, directive 2006/114/CE).Une sanction aux contours flous
Lire la suite…De manière générale, des panneaux souhaitant la bienvenue dans une région ou indiquant l'arrivée dans une intercommunalité répondent à la définition de la publicité figurant à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, s'agissant d'inscriptions destinées à attirer l'attention du public. […]
Lire la suite…Décisions • 347
[…] Aux termes des statuts de l'association Paysages de France, agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « L'association a pour objet de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains (…). […] A cet effet, elle se propose notamment de lutter contre les atteintes au cadre de vie constituées par les dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes au sens de l'article L. 581-3 du Code de l'environnement et de veiller à la stricte application des dispositions du Code de la route relatives aux installations de même nature (…) ».
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (…) 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ; » ; aux termes de l'article L. 2333-6 du même code : « Les communes peuvent, […] dans les conditions déterminées par la présente section […] » ; aux termes de l'article L. 2333-7 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2012, n° 0902395
[…] 02-01-04-02-03 […] — les panneaux situés sur sa maison ne constituent ni une publicité, ni une enseigne, ni une pré-enseigne, au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions [du Code de l'environnement] ». […] C'est ainsi que la loi dite « Grenelle II » est venue modifier l'article L. 581-9 du Code de l'environnement, en prévoyant que la publicité lumineuse doit satisfaire à des prescriptions, prévues par décret en Conseil d'État, en matière d'économies d'énergie [6]. […]
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