Article L581-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004
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Version15/04/2006
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100

I. - Toute publicité est interdite :


1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;


2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;


3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;


4° Sur les arbres.


II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.


III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
26 textes citent l'article

Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

[…] adapte les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives à l'autorité compétente en matière de police de la publicité […] de réactions lors de la consultation sur le projet de décret- concerne la correction d'une erreur rédactionnelle du décret du… 30 janvier 2012 : l'article R. 581-42 du code de l'environnement interdisait les publicités scellées au sol sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants, alors que l'article R. 581-47 les admettait dans la limite de 2 m² et de 3 m de haut. […] L. 2333-7 à -13 et -16 du cgct et création des articles L. 454-39 à -77 du cibs.

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Cheuvreux · 26 janvier 2023

[…] Possibilité créée par article L. 581-4 I du Code de l'environnement applicable à certains bâtiments ou supports et notamment aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux monuments naturels et dans les sites classés. Cette dérogation est autorisée par l' et R. 581-53 et s. c. env.) et notamment des conditions matérielles telles que :

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M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Aujourd'hui, le code de l'environnement et le code électoral prévoient des sanctions en cas d'affichage sauvage. […] Aussi, il lui demande au Gouvernement d'être attentif à la réglementation en vigueur et aux dérives en la matière. […] En outre, il est soumis à une obligation de déclaration préalable (article L. 581-6) et à une autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble sur lequel est apposé l'affichage publicitaire (article L. 581-24). […]

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Décisions320


1Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2024, n° 2304102
Rejet

[…] 5. Aux termes du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement : " A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / () 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; / 3° Dans les parcs naturels régionaux ; / 4° Dans les sites inscrits ; / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 (). / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14 ".

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800748
Annulation

[…] elle soutient en outre qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, d'autant que le maire n'était pas en situation de compétence liée, notamment au regard de la question de l'existence ou non de déclarations préalables et d'autorisations des bailleurs ; qu'il importe peu qu'une enquête préliminaire ait été en cours, les sanctions pénales ayant leur autonomie par rapport à la procédure administrative dont la régularité est ici contestée ; que la commune ne répond pas à l'argumentation selon laquelle la loi ne prévoit la procédure d'office que dans certains cas graves telle que la violation des articles L. 581-4, L 581-24 du code de l'environnement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2016, n° 1300671
Rejet

[…] 02-01-04-02-03 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L581-43 du code de l'environnement : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, […]

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