Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Article L581-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 20 (V)
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.
Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Commentaires • 12
L'article L. 581-15 du code de l'environnement dispose que la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]
Sur la base de cet article, les services du ministère en charge de la transition écologique travaillent actuellement à l'élaboration d'un projet de décret en Conseil d'État interdisant sous certaines conditions la publicité en mer territoriale, avec pour objectif que ce décret puisse s'appliquer pour la saison estivale de 2023.
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Décisions • 15
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Toutefois, […]
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[…] Vu la délibération n°2019 DVD 50 de la mairie de [Localité 13] du 4 avril 2019, Vu le règlement de la mairie de [Localité 13] relatif à la mise en 'uvre du paiement de la redevance applicable aux véhicules en libre-service sans stations d'attache en date du 24 juillet 2019, Vu les articles L.581-2, L.581-4, L.581-8 et L581-15 du code de l'environnement, Vu les articles L.446-1 et R. 644-2 du code pénal, Vu les articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de la consommation,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 10 octobre 2016, n° 2015047388
[…] Vu l'article L.. 8221-3. l'article L 8221-3-1°, l'article L. 8221-4 et l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article L. 111-1-4°, l'article L. 111-2-1, les articles L. 121-1 et suivants, l'article L 121- 3 et l'article L. 134-1 du code de la consommation. Vu l'article L.581-8 et l'article L. 581-15 du code de l'environnement, Vu l'article 1382 et suivants du code civil. Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat.
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Il s'appuie pour cela sur l'article L. 581-15 du code de l'environnement qui prévoit que la publicité sur l'eau peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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