Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 4 : Dispositions communes
Article L581-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100
Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques, ainsi que dans un site classé.
Commentaires • 2
[…] commissaire du gouvernement Par une décision du 9 octobre 2002, le maire de Paris a refusé la demande d'autorisation déposée par la société BRED en vue d'installer une enseigne lumineuse au 66 avenue des Champs Élysées (8ème arrondissement) pour le motif que le dispositif envisagé n'était pas conforme aux prescriptions de l'article E.R. 23 du règlement de la publicité et des enseignes à Paris. […] Il résulte en effet des dispositions de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, reprises à l'article L.581-21 du code de l'environnement, que les autorisations d'installation d'enseignes sont délivrées au nom de l'État. […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 581-21 : « Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) – refusent une autorisation. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-21 du code de l'environnement : « Les autorisations d'apposer des enseignes sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces autorisations doit être motivé. » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1400340
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 581-21 : « Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. […]
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En premier lieu, il est proposé de modifier les articles L. 581-6, L. 581-9, L. 581-18 et L. 581-21 du code de l'environnement afin que les déclarations préalables et autorisations requises en matière de publicité soient désormais délivrées par le maire (et non plus par le préfet).
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