Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 4 : Dispositions communes
Article L581-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
>
Version14/11/2004
>
Version14/07/2010
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.