Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
Article L581-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Commentaires • 14
Décisions • 88
[…] La société Fonta fait valoir que le contrat, régi par les dispositions d'ordre public de l'article L581-5 du Code de l'environnement, est un contrat spécial et n'est pas un contrat de louage d'immeuble. […] et entre ainsi dans les prévisions de l'article L321-2-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, la circonstance qu'il s'agisse d'un contrat régi par les dispositions impératives de l'article L 581-25 du Code de l'environnement étant indifférente, faute de disposition législative dérogatoire à la règle ci-dessus rappelée.
Lire la suite…- Publicité·
- Contrats·
- Contredit·
- Sociétés·
- Immeuble·
- Tribunal d'instance·
- Louage·
- Tribunaux de commerce·
- Mobilier·
- Location
[…] Le commandement étant demeuré partiellement sans effet, par acte du 1 er mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] à Lyon 8 e a assigné en référé la SA EXTERION MEDIA France au visa des articles 808 du Code de procédure civile, L 581-25 du Code de l'environnement, 1134 du Code civil en :
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Immeuble·
- Commandement de payer·
- Loyers impayés·
- Clause resolutoire·
- Paiement·
- Bail·
- Libération·
- Signification·
- Référé
3. Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, n° 07/02722
[…] Vu les conclusions en date du 18 octobre 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles 74, 75 et 809 du nouveau code de procédure civile, 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, L. 1 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 581-25 alinéas 1, 4 et 6 du code de l'environnement et des conventions de louage des 25 novembre 1999 et 2 novembre 2005, de la recevoir en ses moyens, l'en dire bien fondée, de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Lire la suite…- Personne publique·
- Fondation·
- Service public·
- Université·
- Domaine public·
- Propriété des personnes·
- Exception d'incompétence·
- Juridiction·
- Question préjudicielle·
- Juridiction administrative