Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales / Sous-section 1 : Procédure administrative
Article L581-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17
Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
Commentaires • 28
Hier au soir, mon excellent confrère Emmanuel Wormser me signalait, sur un sujet connexe, cet intéressant arrêt : … Où l'on note que : bien évidement, le maire a l'obligation d'user de ses pouvoirs en matière de publicités, d'enseignes et de pré-enseignes qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et quand il ne le fait pas il peut voir son refus annulé par le juge et, même, entraîner la commune à une indemnisation (la commune et non […] R. 581-61 du même code) ne sont pas à sur-interpréter avec un excès d'optimisme l'ancienneté de l'installation ne fait rien à l'affaire
Lire la suite…[…] D'une part, sur le plan administratif, l'infraction doit donner lieu à un arrêté du maire ou du préfet donnant 5 jours au contrevenant pour déposer l'enseigne ou la mettre en conformité avec l'autorisation (article L. 581-27 du code de l'environnement). Passé ce délai, le contrevenant encourt une astreinte de 200 euros par jour de retard tant qu'il n'a pas procédé aux modifications nécessaires et le maire pour faire procéder d'office aux travaux. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement: « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L.581-40 du code de l'environnement prévoit que les infractions à la réglementation sur les publicités, enseignes et préenseignes prévues aux seuls articles L.581-27, L.581-34 et L.581-39 du même code, ne peuvent être constatées que par les personnes qui y sont limitativement mentionnées, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer s'agissant des infractions relevant de l'article L.581-24 du même code ; qu'en l'espèce, les bordereaux établis par la communauté urbaine du Mans précisent la date, le lieu et le nombre d'affiches ôtées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.581-40 ne peut qu'être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2013, n° 1300783
[…] — qu'en application de l'article L. 581-40 du code de l'environnement, les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L.24 dudit code sont habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des articles L. 581-27, L.581-34 et L.581-39 ; le chef de la police municipale était donc tout à fait habilité à établir les procès verbaux litigieux ;
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Le régime transitoire, désormais codifié à l'article L.581-43 du Code de l'environnement, ne pouvait s'appliquer en l'espèce puisque le pylône litigieux n'était pas conforme aux dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010. Il n'était alors pas possible de se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. […] En effet, selon les dispositions de l'article L.581-27 du Code de l'environnement, le maire de la commune était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police et d'ordonner la suppression ou la mise en conformité de l'enseigne en cause.
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