Article L581-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version29/12/2019
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 24 (Ab), Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 24 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17

Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.

Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
6 textes citent l'article

Commentaires28


CDMF Avocats · 4 avril 2024

Le régime transitoire, désormais codifié à l'article L.581-43 du Code de l'environnement, ne pouvait s'appliquer en l'espèce puisque le pylône litigieux n'était pas conforme aux dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010. Il n'était alors pas possible de se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. […] En effet, selon les dispositions de l'article L.581-27 du Code de l'environnement, le maire de la commune était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police et d'ordonner la suppression ou la mise en conformité de l'enseigne en cause.

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blog.landot-avocats.net · 9 novembre 2023

Hier au soir, mon excellent confrère Emmanuel Wormser me signalait, sur un sujet connexe, cet intéressant arrêt : … Où l'on note que : bien évidement, le maire a l'obligation d'user de ses pouvoirs en matière de publicités, d'enseignes et de pré-enseignes qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et quand il ne le fait pas il peut voir son refus annulé par le juge et, même, entraîner la commune à une indemnisation (la commune et non […] R. 581-61 du même code) ne sont pas à sur-interpréter avec un excès d'optimisme l'ancienneté de l'installation ne fait rien à l'affaire

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Me Bruno Roze · consultation.avocat.fr · 17 octobre 2022

[…] D'une part, sur le plan administratif, l'infraction doit donner lieu à un arrêté du maire ou du préfet donnant 5 jours au contrevenant pour déposer l'enseigne ou la mettre en conformité avec l'autorisation (article L. 581-27 du code de l'environnement). Passé ce délai, le contrevenant encourt une astreinte de 200 euros par jour de retard tant qu'il n'a pas procédé aux modifications nécessaires et le maire pour faire procéder d'office aux travaux. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2011, n° 1002153
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement: « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2008, n° 0203849
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L.581-40 du code de l'environnement prévoit que les infractions à la réglementation sur les publicités, enseignes et préenseignes prévues aux seuls articles L.581-27, L.581-34 et L.581-39 du même code, ne peuvent être constatées que par les personnes qui y sont limitativement mentionnées, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer s'agissant des infractions relevant de l'article L.581-24 du même code ; qu'en l'espèce, les bordereaux établis par la communauté urbaine du Mans précisent la date, le lieu et le nombre d'affiches ôtées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.581-40 ne peut qu'être écarté ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2013, n° 1300783
Rejet

[…] — qu'en application de l'article L. 581-40 du code de l'environnement, les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L.24 dudit code sont habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des articles L. 581-27, L.581-34 et L.581-39 ; le chef de la police municipale était donc tout à fait habilité à établir les procès verbaux litigieux ;

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Documents parlementaires137

Le titre Ier vise à faire évoluer les modes de consommation en informant mieux les consommateurs et futurs consommateurs et en soutenant le développement d'alternatives moins carbonées, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre due à la consommation de biens et services fortement émetteurs, mais également de la surconsommation. Le chapitre Ier contient des mesures pour mieux informer les consommateurs sur les conséquences de leur acte d'achat, et vise à sensibiliser aux conséquences du changement climatique dès le plus jeune âge et tout au long de l'éducation. L'article 1er … Lire la suite…
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Cet amendement vise à réduire de 15 à 5 jours les délais d'exécution des arrêtés pris en matière d'affichage ou de marquage contrevenant aux dispositions légales. Actuellement, les publicités qui ne respectent pas les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du Livre V du code de l'environnement (c'est-à-dire notamment celles qui ont été apposées sans l'accord du propriétaire requis par l'article L. 581-24 du code de l'environnement) peuvent faire l'objet d'un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités. … Lire la suite…
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