Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales / Sous-section 1 : Procédure administrative
Article L581-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 44
A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.
L'autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Commentaires • 6
En application de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, la publicité est admise en agglomération sous réserve de satisfaire aux différentes prescriptions posées par la partie réglementaire de ce code en matière notamment d'emplacements ou de surface. […] En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité compétente en matière de police met en demeure le contrevenant de faire cesser l'infraction dans un délai de cinq jours sous peine d'astreinte (art. L. 581-27 et L. 581-30 code de l'environnement) et le punit d'une contravention de 4ème classe (art. […]
Lire la suite…Au premier alinéa de l'article L. 581-27, à la première phrase de l'article L. 581-28 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ». […] " name="JORFARTI000039681908">
Lire la suite…Décisions • 272
[…] — qu'en raison de sa bonne foi et des conséquences d'une telle condamnation sur la santé financière de la société, une remise partielle du montant de l'astreinte doit lui être accordée en application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […] ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (…) » ; qu'aux termes de son article L. 581-30 : « A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 19 juillet 2022, n° 2106111
[…] 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 581-30 du code de l'environnement : « A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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Aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement en effet, l'EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, […] En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité compétente en matière de police met en demeure le contrevenant de faire cesser l'infraction dans un délai de cinq jours sous peine d'astreinte (art. L. 581-27 et L. 581-30 code de l'environnement) et le punit d'une contravention de 4ème classe (art. […]
Ainsi, dès lors que la commune sera couverte par un RLP, que celui-ci soit communal ou intercommunal, les prérogatives en matière de police de la publicité reviendront au maire en application de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, […]
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