Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales / Sous-section 1 : Procédure administrative
Article L581-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36
Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
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[…] Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées » ; qu'aux termes de l'article L. 581-32 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, […] ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 581-32 du même code : « Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2011, n° 1002460
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, […] la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 581-32 du code de l'environnement : « Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, […]
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[…] L'Association Paysages de France, association agréée de protection de l'environnement, avait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis, compétent en l'absence de règlement de publicité dans la commune considérée, d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police spéciale qu'il tient des articles L. 581-32 et L. 581-27 du code de l'environnement afin que soient supprimées ou régularisées un certain nombre d'enseignes, de préenseignes […]
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