Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L581-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 19
I. – Pour l'application des articles L. 581-14-2, L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;
3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
5° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ;
6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ;
7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2 ;
8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
10° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
II (Abrogé)
Commentaires • 8
La loi, aux termes des articles L. 2215-1 et L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, précise les pouvoirs de police administrative générale du préfet et du maire en matière d'infractions relatives aux débits de boissons, […] L. 3515-4, R. 1312-1 et R. 1337-10-2 du code de la santé publique, et enfin, l'article L. 581-40 du code de l'environnement). […] Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si un agent communal de la filière administrative peut être commissionné et assermenté par le maire pour constater les infractions pénales relatives aux débits de boissons listées aux articles L. 3351-1 à L. 3352-10 du code de santé publique.Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…[…] Certes, les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement font obligation à l'autorité de police compétente de prendre un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité de publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières qu'après constatation des infractions par des officiers de police judiciaire ou des agents ou fonctionnaires dont la liste figure à l'article L. 581-40 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L.581-40 du code de l'environnement prévoit que les infractions à la réglementation sur les publicités, enseignes et préenseignes prévues aux seuls articles L.581-27, L.581-34 et L.581-39 du même code, ne peuvent être constatées que par les personnes qui y sont limitativement mentionnées, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer s'agissant des infractions relevant de l'article L.581-24 du même code ; qu'en l'espèce, les bordereaux établis par la communauté urbaine du Mans précisent la date, le lieu et le nombre d'affiches ôtées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.581-40 ne peut qu'être écarté ;
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[…] — qu'en application de l'article L. 581-40 du code de l'environnement, les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L.24 dudit code sont habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des articles L. 581-27, L.581-34 et L.581-39 ; le chef de la police municipale était donc tout à fait habilité à établir les procès verbaux litigieux ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX01321, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le maire de Cayenne était en situation de compétence liée pour mettre la société Affichage CLG Guyane en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires installés sur le domaine public ; que, par suite, la dite société ne peut utilement faire valoir ni que les infractions dont s'agit n'ont pas été constatées par un procès-verbal établi par un agent ou un fonctionnaire habilité à cet effet en application de l'article L. 581-40 du code de l'environnement, ni que les arrêtés en cause ne sont pas motivés ;
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– d'autre part, modifie l'code de l'environnement (police de l'eau, du conservatoire du littoral, des parcs nationaux, des réserves naturelles, des sites classées de la circulation des véhicules à moteur, du patrimoine naturelle, de la chasse de la pêche en eau douce, du traitement des déchets, de la publicité dans les espaces naturelles), que les agents de droit privé de l'ONF sont investis, par l'article L. 164-1 du code forestier, du seul pouvoir de constater les infractions. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833569&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 331-20 et L. 581-40 du code de l'environnement qui font référence aux articles directement modifiés ou aux agents habilités à constater les infractions en matière forestière.
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