Article L581-42 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Commentaire1


M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Aujourd'hui, le code de l'environnement et le code électoral prévoient des sanctions en cas d'affichage sauvage. […] Aussi, il lui demande au Gouvernement d'être attentif à la réglementation en vigueur et aux dérives en la matière. […] En outre, il est soumis à une obligation de déclaration préalable (article L. 581-6) et à une autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble sur lequel est apposé l'affichage publicitaire (article L. 581-24). Par ailleurs, […] en application de l'article L. 581-42 du code de l'environnement, ces mesures relatives aux sanctions administratives et pénales ne sont pas applicables lorsque le maire ou le préfet n'a pas fait aménager

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Décisions28


1Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2012, n° 0902395
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 581-42 du code : « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2012, n° 0902426
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 581-42 du code : « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2012, n° 0902427
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 581-42 du code : « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, […]

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