Article L581-44 du Code de l'environnement

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Version14/11/2004
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-1150 1979-12-29 art. 42 II, Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 223

Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application de l'article L. 581-7, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi (1), applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.


Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.


En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Décisions44


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1403735
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel (…) / La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2016, n° 1300671
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L581-43 du code de l'environnement : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1400342
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-6 du code de l'environnement : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification : -d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code précité : « Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. (…) » ;

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