Code de l'environnement / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article L611-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 611-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
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[…] la commune conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs et fait valoir, en outre, que l'association requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir, dès lors qu'elle n'a pas été agréée au titre de l'article L. 611-2 du code de l'environnement et ne justifie pas de la délimitation géographique de son activité ; que l'habilitation du conseil d'administration produite pour justifier de la capacité pour son président à ester en justice en son nom ne lui donne pas qualité pour la représenter, dès lors, d'une part, […]
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[…] — sa requête est recevable pour avoir été introduite dans les délais de recours contentieux ; en vertu de l'application combinée de l'article L. 611-2 du code de l'environnement de la province Sud et de l'article 2 de ses statuts, elle a intérêt à agir contre la décision de refus de communication litigieuse ; dans un jugement du 2 mars 2012, le tribunal de céans a reconnu son intérêt à agir contre un arrêté d'occupation du domaine public consenti à la société Vale Nouvelle-Calédonie et annulé ledit arrêté ; l'association est représentée par la présidente du conseil d'administration dûment habilitée par ledit conseil, en vertu de l'article 12 de ses statuts ;
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 mars 2012, n° 1100018
[…] 24-01-02-01 […] — elle justifie par ses statuts d'un intérêt pour agir ; l'article L. 611-2 du code de l'environnement reconnaît cet intérêt ;
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