Code de l'environnement / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article L611-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 novembre 2006, n° 06/59236
[…] Que si le Comité Rheebu Nuu, qui agit dans cette instance comme comité de défense, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.611-3 du Code de l'environnement, il représente, conformément à son objet social, les intérêts personnels de ses membres affectés par le projet ; qu'il a intérêt à agir ; que l'assemblée générale du 9 septembre 2006 l'a autorisé à cette fin ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Environnement·
- Province·
- Autorisation·
- Population autochtone·
- Usine·
- Nickel·
- Site de stockage·
- Construction·
- Cobalt