Article L611-3 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural - art. L252-3 (Ab), Code rural L252-3

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 novembre 2006, n° 06/59236
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que si le Comité Rheebu Nuu, qui agit dans cette instance comme comité de défense, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.611-3 du Code de l'environnement, il représente, conformément à son objet social, les intérêts personnels de ses membres affectés par le projet ; qu'il a intérêt à agir ; que l'assemblée générale du 9 septembre 2006 l'a autorisé à cette fin ;

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  • Permis de construire·
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