Article L621-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural - art. L252-5 (Ab), Code rural L252-5

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-3, toute association agréée au titre de l'article L. 621-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] classement cnij : 54-05-04 54-01-08-03 […] Après avoir […] également se faire représenter : 1º Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2º Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code » ;

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Revue Générale du Droit

C'est la raison pour laquelle les articles L. 2132-1 et Lhttps://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-admin/post.php? […] Les articles 14 et 15 de la loi du 12 avril 2000 ont étendu cette possibilité aux contribuables départementaux et régionaux, pour les actions concernant respectivement les départements et les régions (CGCT, art. L. 3133-1 et L. 4143-1). […] que les associations agréées en matière de protection de l'environnement peuvent représenter le requérant lorsque les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 du code de l'environnement sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 et R. 142-9 dudit code. […] R. 621-6-1).

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Décisions93


1Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2015, n° 1500648
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, […]

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  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Qualité pour agir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne morale·
  • Statut·
  • Conseil d'administration·
  • Inondation·
  • Habilitation·
  • Taxe d'aménagement

2Tribunal administratif d'Amiens, 3 juin 2008, n° 0800818
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; » et qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter:/1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ;/2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L.611-4, L.621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code » ;

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Droits fondamentaux·
  • Qualité pour agir·
  • Concubinage·
  • Excès de pouvoir·
  • Terme·
  • Acte

3Tribunal administratif de Lille, 14 mars 2024, n° 2402528
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ». Aux termes de son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, […]

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