Article L631-1 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural - art. L252-1 (Ab), Code rural L252-1

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sylvain Brial · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, la République assure les relations et communications extérieures du territoire. […] l'article 12 de la loi du 29/7/1961 renvoie pour la détermination des compétences de l'assemblée territoriale, à l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale. […] Seules certaines dispositions issues de conventions internationales y sont applicables (articles L631-1 à L635-5 et R631-1 à R635-7 du titre III livre VI du code de l'environnement). À ce titre, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] classement cnij : 54-05-04 54-01-08-03 […] Après avoir […] également se faire représenter : 1º Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2º Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code » ;

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Décisions124


1Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2015, n° 1500648
Rejet

[…] 54-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […] les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Personne morale·
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  • Conseil d'administration·
  • Inondation·
  • Habilitation·
  • Taxe d'aménagement

2Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2024, n° 2304102
Rejet

[…] 5. Aux termes du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement : " A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / () 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; / 3° Dans les parcs naturels régionaux ; / 4° Dans les sites inscrits ; / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 (). / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14 ".

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3 juin 2008, n° 0800818
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; » et qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter:/1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ;/2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L.611-4, L.621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code » ;

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