Article L635-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2003
>
Version06/05/2012
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2012-644 du 4 mai 2012 - art. 1

Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6 et L. 229-1 à L. 229-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 23 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires54

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Le présent amendement tend à préciser que le préfet de département est le délégué territorial de l'office français de la biodiversité (OFB). De création récente, l'office français de la biodiversité est un établissement public d'Etat contribuant « à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité » au titre de l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Par cohérence avec les dispositions de l'article 45 du présent projet de loi, qui tend à faire du préfet de région le délégué territorial de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion