Article L651-3 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 92-1068 1992-10-01 art. 7, Ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992 portant - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition.
Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 avril 2011, n° 0900453
Annulation

[…] — la requérante n'a obtenu aucune autorisation au titre de la procédure d'étude d'impact décrite dans les articles L. 122-1 à L. 122-2 et L. 651-3 à L. 651-7 du code de l'environnement et dans l'arrêté du 23 mars 2006 ;

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  • Mayotte·
  • Autorisation·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Ouvrage·
  • Installation·
  • Défrichement·
  • Déclaration

2Tribunal administratif de Rouen, 31 mai 2016, n° 1401457
Rejet

[…] — la décision du 25 juin 2010 fixant le montant des travaux de comblement de la marnière à sa charge pour un montant de 8970 euros n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; elle est illégale dès lors que le maire ne pouvait mettre à la charge du propriétaire du terrain le coût intégral des travaux de confortement du terrain sans s'interroger sur la nécessaire contribution de la collectivité au regard de la loi du 27 février 2002 et de l'article L. 651-3 du code de l'environnement concernant le fond de prévention des risques naturels majeurs ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
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  • Risque naturel·
  • Prévention des risques·
  • Coûts·
  • Risque
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