Code de l'environnement / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte / Titre V : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre III : Espaces naturels
Article L653-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version01/07/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 8 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.
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