Article L653-2 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L263-9, Code rural - art. L263-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 21

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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