Code de l'environnement / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte / Titre V : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Article L655-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version19/12/2010
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Version09/08/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 11
Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement.
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène.
VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat.
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement.
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène.
VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat.
Commentaires • 2
1. Loi relative au Département de Mayotte (1)Accès limité
Le Moniteur · 25 mars 2011
Le Moniteur · 23 juillet 2010
Décision • 0
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