Article L655-7 du Code de l'environnement

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Version01/01/2006
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Version22/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 92-1068 1992-10-01 art. 4, Ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992 portant - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L655-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 2 décembre 2005, n° 0400139
Annulation

[…] Il soutient que : — L'arrêté attaqué vise clairement les textes en cause et ne confond pas les procédures et prescriptions applicables en vertu de chacune des réglementations ; — En application de l'article L 655-7 du code de l'environnement, il n'est pas nécessaire que le rédacteur du rapport soit inspecteur des installations classées; — Le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations, manque en fait; — Les délais sont suffisants d'autant plus que la société avait déjà été avisée en 2002 de certaines des carences visées par l'arrêté attaqué ;

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  • Installation classée·
  • Mayotte·
  • Prescription·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Mise en demeure·
  • Régularisation
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