Code de l'environnement / Partie législative / Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique / Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 / Chapitre III : Contrôles et sanctions / Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs
Article L713-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2003
Entrée en vigueur le 16 avril 2003
Est créé par : Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
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