Article L713-5 du Code de l'environnement

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Version14/05/2009
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :

1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;

2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

– le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;

– le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;

3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;

4° (Abrogé) ;

5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 25 août 2021
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