Code de l'environnement / Partie législative / Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique / Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 / Chapitre III : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions pénales
Article L713-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
– le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
– le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
4° (Abrogé) ;
5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.