Article L713-7 du Code de l'environnement

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Version16/04/2003
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Version30/05/2013

Entrée en vigueur le 16 avril 2003

Est créé par : Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
- les agents des douanes ;
- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2003
Sortie de vigueur le 30 mai 2013

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