Code de l'environnement / Partie législative / Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique / Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 / Chapitre III : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions pénales
Article L713-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
- les agents des douanes ;
- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
- les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.